ARTICLE 568 — (1) Aucun mandat d'incarcération aux fins de recouvrement des dommagesintérêts ou de restitution ne peut être décerné à l'expiration du délai de dix (10) ans à compter du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.
(2) L'exécution d'un mandat d'incarcération décerné avant l'expiration du délai de dix (10) ans
est poursuivie jusqu'à la prescription de la dette.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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