Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 568 — (1) Aucun mandat d'incarcération aux fins de recouvrement des dommagesintérêts ou de restitution ne peut être décerné à l'expiration du délai de dix (10) ans à compter du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.

(2) L'exécution d'un mandat d'incarcération décerné avant l'expiration du délai de dix (10) ans est poursuivie jusqu'à la prescription de la dette.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 101

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Condamnations pecuniaires Contrainte par corps L'execution des decisions

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SECTION 568

Sommaire

article 568 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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