(1) Lorsque la contrainte par corps concerne une personne déjà incarcérée ou
détenue, elle est exécutée à l'expiration de la peine d'emprisonnement, à moins que cette
personne ne fournisse une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires
dans les deux (2) mois de l'engagement.
(2)
a) La décision fixe le décompte des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat
ou de la partie civile, ainsi que la durée de la contrainte par corps y afférente, conformément
aux dispositions de l'article 564 ci-dessus.
b) En cas de condamnations pécuniaires au profit de l'Etat, un mandat d'incarcération est
immédiatement établi au prononcé de la décision et transmis pour exécution au Ministère
Public.
c) En cas de condamnation au profit de la partie civile, et lorsque la décision est devenue
définitive, un mandat d'incarcération est établi à la requête de cette partie civile, si elle n'a pas
encore été désintéressée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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