Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 228

(1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée. (2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter. (3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des
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Constatation et de la poursuite des infractions Mise en liberte Mise en liberte sous caution

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SECTION 228

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article 228 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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