(1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.
(2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et
met le garant en demeure de la représenter.
(3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte
d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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