Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 235

Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est ordonné par le parquet compétent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 49

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Mise en liberte Mise en liberte sous caution

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SECTION 235

Sommaire

article 235 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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