(1) La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un médecin requis d'office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être assisté d'un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.
(2) Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande de l'intéressé, de son avocat ou d'un membre de sa famille. Il est procédé audit examen médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.
(3) A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical du suspect à ses frais et par un médecin de son choix si l'intéressé, son conseil ou un membre de sa famille en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.
(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi qui, le cas échéant, y formule des observations.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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