Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 118

Aujourd'hui
(1) La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester. (2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. (3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République. (4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 26

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Garde a vue

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Texte officiel

SECTION 118

Sommaire

article 118 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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