(1) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, charger tout autre officier de police judiciaire placé sous son autorité, d'une partie des investigations à effectuer.
(2) Les procès-verbaux dressés par le ou les officier(s) de police judiciaire délégué (s) doivent expressément contenir mention de cette délégation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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