Lorsque la succession d’un étranger décédé dans un Etatmembre de la Communauté est réputée vacante ou lorsque les biens abandonnés par les étrangers au bout d’un délai fixé par chaque Etatmembre sont réputés sans maître, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après s’être assuré de l’absence d’héritiers ou d’ayants droit auprès des missions diplomatiques ou consulaires, doit appréhender et gérer ces biens dans les mêmes conditions que ceux des ressortissants des Etats-membres.
Texte officiel
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