ARTICLE 537 — Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l’année.
Celles qui interviennent lorsque la gestion a pris fin prononcent seules la décharge définitive du curateur
d’office ou de l’administrateur provi-
soire.
Le jugement annuel statue s’il y a
lieu sur les honoraires acquis au cura-
teur pour les affaires courantes et le
jugement définitif pour celles termi-
nées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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