ARTICLE 533 — La Direction Générale des Impôts ou tout autre organisme compétent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire soit à la clôture de l’exercice, soit à son initiative, soit à la demande du président du tribunal.
Un exemplaire du rapport est trans-
mis au président du tribunal et au Conseil de curatelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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