ARTICLE 530 — Si postérieurement à l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat et avant l’expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le
Président du tribunal ou toute autre autorité compétente afin de requérir l’immatriculation de ces immeubles en leurs noms.
B -APUREMENT DES COMPTES
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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