1) Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc
ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rat-
tachés à l’exercice de professions libérales et ceux
dépendant d’associations ou de syndicats profes-
sionnels, doit organiser un service médical et sani-
taire au profit de ses travailleurs.
2) Le rôle imparti à ce service consiste notamment à surveiller les conditions d’hygiène du travail, les
risques de contagion et l’état de santé du travail-
leur, de son conjoint et de ses enfants logés par l’employeur et à prendre les mesures de prévention appropriées en même temps qu’à assurer les soins
médicaux nécessaires conformément aux disposi-
tions du présent chapitre.
3) Les modalités du bénéfice de la couverture mé-
dico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 19
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →