Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 73

Aujourd'hui
1) Dans le même cas, le travailleur logé par l’employeur avant la mise en liquidation judi- ciaire ou en faillite, continue à bénéficier de cette prestation, dans les limites de l’article 66. 2) L’assistance judiciaire lui est acquise d’office pour toute demande d’autorisation de saisie-arrêt qu’il jugerait opportun de présenter devant le tribu- nal compétent.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 14

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SECTION 73

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article 73 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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