ARTICLE 169 — Est puni d’une amende de l.000.000 à
2.000.000 FCFA, toute personne qui s’oppose à
l’exécution des obligations ou à l’exercice des pou-
voirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins-inspecteurs du travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 30
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →