(1) Lorsque le Maître d'Ouvrage ne peut pas déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre. 36
(2) Les accords-cadres sont des marchés conclus par un ou plusieurs Maîtres d'ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les marchés à commandes subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix , et le cas échéant, les quantités envisagées.
(3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.
(4) Dans le cas où l'accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l'accord cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu'il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l'application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25%.
(5) Le recours aux accords-cadres ne s'applique qu'aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 37
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →