Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 71

(1) Les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d'offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'Etat. (2) Les marchés visés à l'alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d'intérêts stratégiques de l'Etat, et échappent de ce fait à l'examen de toute Commission des Marchés Publics prévue par le présent Code des Marchés Publics. (3) Les marchés spéciaux concernent les acquisitions d'équipements, de fournitures ou de prestations directement liées à la défense nationale, à la sécurité et les marchés pour lesquels .les intérêts stratégiques de l'Etat sont en jeu. 38 (4) Les marchés spéciaux sont passés après autorisation préalable du Président de la République.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 39

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SECTION 71

Sommaire

article 71 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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