(1) Lorsque l'accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures
ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au
cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de
paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est
exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.
(2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de
l'accord-cadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l'accord-cadre dont
l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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