Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 66

(1) Lorsque l'accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. (2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l'accord-cadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l'accord-cadre dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 38

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SECTION 66

Sommaire

article 66 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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