( 1 )Sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, toute procédure passée en violation des dispositions du présent Code, ainsi que les auteurs des mauvaises pratiques dans la passation ou l'exécution des marchés publics.
(2) Lorsque les cas de violation portent atteinte à la fortune publique, les auteurs sont passibles des peines prévues par l'article 184 du Code Pénal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
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