Néanmoins aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général.
En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la cour de cassation conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 23 juillet 1947.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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