La prise à partie contre les juges de paix à compétence étendue ou ordinaire contre les
tribunaux de première instance ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un
conseiller à la Cour d'Appel ou à la cour criminelle, seront portées à la cour d'appel du Cameroun.
La prise à partie contre la cour criminelle, contre la Cour d'Appel ou l'une de ses chambres sera
portée à la cour de cassation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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