Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites au juge en la personne des
greffiers et signifiées de huitaine en huitaine au moins ; tout huissier ou agent d'exécution requis sera
tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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