Néanmoins aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable
du premier président qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général.
En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la cour de cassation conformément
aux dispositions de l'article 45 de la loi du 23 juillet 1947.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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