Lorsque les ouvertures de requête civiles seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non autrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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