Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement qui l'aura
rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même
contre l'avocat défenseur qui ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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