Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 2

ARTICLE 233

La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement aura été rendu ; il pourra y être statué par les mêmes juges.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 30

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Requête civile

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Sommaire

article 233 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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