La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis.
Elle peut prononcer à leur encontre, à celle de leurs dirigeants et commissaires aux comptes les sanctions disciplinaires visées à l'article 57 du présent Règlement.
Elle peut leur désigner un administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 63 du présent règlement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-04-2002
Page source 21
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.