Le délai prévu par l'article 84 ci-dessus pour la prise de décision de la Commission peut être prorogé d'une durée égale à celle pour l'obtention de renseignements complémentaires demandés aux Etats concernés ou aux personnes intéressées. A ce délai, s'ajoute celui imparti au CCC pour émettre un avis, le cas échéant.
Texte officiel
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