RESTRICTION PARTICULIÈRE DU POUVOIR
D’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT
Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un
Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction par-
ticulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne
peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à
moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce con-
sentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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