Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 5 › Section 2

ARTICLE 47

RESTRICTION PARTICULIÈRE DU POUVOIR D’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction par- ticulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce con- sentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 19

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SECTION 47

Sommaire

article 47 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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