DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE
CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR CONCLURE DES TRAITÉS
1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a
été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer-
nant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet
Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait
été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance
fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente
pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique
habituelle et de bonne foi.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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