Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 12

Aujourd'hui
EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat : a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus; b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
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Texte officiel

SECTION 12

Sommaire

article 12 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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