Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 10

AUTHENTIFICATION DU TEXTE Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif : a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du traité; ou b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consi- gné.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 6

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SECTION 10

Sommaire

article 10 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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