CONFIRMATION ULTÉRIEURE D’UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATION
Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne
qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à
représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne
soit confirmé ultérieurement par cet Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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