Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 2

ARTICLE 7

Aujourd'hui
Les projets d'Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites. Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier peut être prorogé d'une durée équivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte à adopter, à la diligence du Secrétariat Permanent. A l'expiration de ce délai, le projet d'Acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d'un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation. A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d'Acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du prochain Conseil des Ministres.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 21-03-2010 Page source 1

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Actes uniformes

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English text

Traduction officielle

SECTION 7

Sommaire

article 7 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/1993-10-17/traite-ohada-1993
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