Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés «
actes uniformes ».
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à
déterminer les sanctions pénales encourues.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 octobre 1993
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