L'assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat
d'emprunt telle que notamment :
1°) le changement de l'objet ou de la forme de la société ;
2°) sa fusion ou sa scission ;
3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision
judiciaire ;
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d'échéance ;
5°) le changement de siège social ;
6°) la dissolution de la société.
L'assemblée extraordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 553 ci-dessus.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
Droit de vote
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 804 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014