L'assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs
fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure
ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de
gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou
d'administration.
L'assemblée ordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 549 ci-dessus.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 177
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 803 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014