Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.
Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en application de l'article 787 ci-dessus, ne peuvent
représenter des obligataires à l'assemblée.
Tenue des assemblées
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 801 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014