Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux (2) ans qui suivent la date de clôture de l'exercice
déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du
capital social.
À défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur
les réserves, à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant
inférieur à celui du capital légal.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 372 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014