En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue
sur le fond.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 369 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014