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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 216

Aujourd'hui
La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société. À défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
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Dissolution de la société commerciale Dissolution - Liquidation de la société commerciale

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SECTION 216

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 216 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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