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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 206

Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés : 1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ; 3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 4°) dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
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Sommaire

article 206 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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