Arrêt n° 051, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et maître ZONGO Boukary Inoussa
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l'assignation en nullité des délibérations a fait l'objet du jugement rendu le 08 octobre 2008 par le Tribunal de grande instance Ouagadougou et confirmé par arrêt de la Cour d'appel n° 016/09 du 03 avril 2009 ; que l'arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la Cour (article 389 du code de procédure civile) et ne peut donc plus faire l'objet d'une jonction ; qu'en ce qui concerne le jugement rendu le 05 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, décision sur opposition de monsieur Daouda ZAREI (contre le jugement n° 110 du 10 février 1999 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou) et frappé d'appel s'il concerne effectivement l'affaire « Faso Tours en liquidation » ne présente cependant pas un lien tel avec l'instance relative au recours formé contre le jugement rendu sur requête du juge commissaire ; que ces deux procédures, outre qu'elles ont des objets différents, ont donné lieu à des décisions reposant sur des motifs très différents ; qu'il est donc inopportun de les joindre et de les juger ensemble en instance d'appel
Motifs
LA
COUR
-
DECISION
DE
RETRACTATION RENDUE SUR OPPOSITION - ABSENCE DE LIEN - JONCTION
D'INSTANCE
(NON)
-
DECISION
D’ADMISSION
A
LA
LIQUIDATION
JUDICIAIRE - DEMANDE ET PRONONCE DU JUGEMENT DE RETRACTATION -
NUMERO DU JUGEMENT RETRACTE - ERREUR - DECISION D’ADMISSION -
EFFETS ANNULES (NON) - SOCIETE COMMERCIALE - LIQUIDATION
AMIABLE - ARTICLES 217 ET 220 AUSCGIE - DEFAUT DE CLOTURE - DEFAUT
DE RADIATION DU RCCM - ARTICLE 216 AUSCGIE - EXPIRATION DU DELAI -
JUGEMENT D’ADMISSION A LA LIQUIDATION - CONTINUATION DES EFFETS
(OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - REPRISE DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION (OUI).
En faisant intervenir à la présente cause les personnes dont la présence lui parait
nécessaire à la solution du litige, le tribunal a implicitement fait application de l'article 116
CPC. Ayant formulé des prétentions qui ont été rejetées dans le jugement querellé, les
intervenants doivent être considérés comme des parties au procès et par voie de conséquence
parties à l'instance d'appel en application des articles 528 et 529 CPC. Il convient par
conséquent de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
L'assignation en nullité des délibérations a fait l'objet d’un jugement confirmé par
arrêt. L'arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la Cour et ne peut donc plus faire l'objet
d'une jonction. Concernant le jugement rendu sur opposition et frappé d'appel, s'il concerne
effectivement la liquidation de la société en cause, il ne présente cependant pas un lien tel
avec la présente instance. Il est donc inopportun de procéder à la jonction de la présente
procédure.
Il ressort du jugement n° 110 rendu sur tierce opposition, tant au niveau des
prétentions du requérant que du dispositif du jugement que l'annulation ou la rétractation a
été demandée et prononcée à l'encontre du jugement n° 450. Le jugement ayant prononcé la
liquidation judiciaire comporte les mentions suivantes : n° du rôle général (RG) : 540 du …
et n° du jugement : 552 du … Manifestement le jugement de liquidation n'a pas été concerné
par la rétractation prononcée par le tribunal d'alors. Le jugement n° 110 a rétracté le
jugement n° 450 et non le jugement n° 552. Par conséquent le jugement n° 552 a continué de
produire ses effets.
Par ailleurs la liquidation organisée à l'amiable conformément aux statuts de la
société, intervenue en décembre 1998 est régie par les dispositions de l'AUSCGIE entrée en
vigueur le 1er janvier 1998. Cette liquidation n'a pas produit ni offert de produire au dossier
les actes qui concourent à la clôture de la liquidation et tels que prévus à l'article 217
AUSCGIE ainsi qu'à l'article 220 du même acte. Faute pour la liquidation amiable d'avoir été
clôturée et la société radiée du RCCM, il convient de faire application de l'article 216
AUSCGIE qui précise que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois
ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé
peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société
afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son
achèvement. C'est à tort donc que les premiers juges ont rejeté la requête du juge
commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société. Il y a lieu par
conséquent d'infirmer ladite décision et statuant à nouveau, ordonner la reprise des
opérations de liquidation.
ARTICLE 220 AUPCAP
ARTICLE 216 AUSCGIE
ARTICLE 217 AUSCGIE
ARTICLE 220 AUSCGIE
ARTICLE 908 AUSCGIE
ARTICLE 442 CODE DE COMMERCE BURKINABÈ
ARTICLE 4 LOI DU 04 MARS 1889 SUR LES FAILLITES
ARTICLE 116 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 389 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 051 du 18 septembre 2009, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et
maître ZONGO Boukary Inoussa)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête aux fins d'appel en date du 27 février 2008, déposée au greffe de la Cour d'appel
de Ouagadougou, le Syndic liquidateur de la société Faso Tours, prise en la personne de
maître Mamadou OUATTARA, avocat à la Cour, a déclaré interjeté appel du jugement n° 031
rendu le 13 février 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu le jugement n° 110 du 10 février 1999 rétractant le jugement n° 552 du 03 septembre 1997
ayant admis la société Faso Tours en liquidation judiciaire ;
Vu l'arrêt du 19 mai 2006 confirmant le jugement n° 110 du 10 février 1999 ;
Rejette la demande du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de
la société Faso Tours ;
Rejette les demandes de DIALLO Boukary et de maître ZONGO Boukary Inoussa comme
étant mal fondées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public » ;
L'appelant expose que par jugement n° 552 rendu le 03 septembre 1997, le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou a admis la société Faso Tours au bénéfice de la liquidation
judiciaire, et a nommé un juge commissaire ainsi que deux syndics liquidateurs ; qu'aux
termes d'une ordonnance de référé n° 88/97 rendue le 18 décembre 1997, à la requête de
monsieur Boukary DIALLO, les opérations de liquidation judiciaire avaient été suspendues ;
que par la suite et le 19 décembre 1998, monsieur DIALLO Boukary tenait une assemblée
générale des actionnaires de la société Faso Tours, déjà en liquidation judicaire, et procédait à
une dissolution de la société, tout en désignant le cabinet ZONGO et BARRY pour procéder
aux opération de liquidation ; qu'ayant reçu notification de l'ordonnance de référé sus visée, le
syndic liquidateur monsieur Joseph OUEDRAOGO a réclamé sans suite au juge commissaire
la reprise des opérations de liquidation judiciaire ; que les syndics finiront par démissionner
de leur fonction ;
L'appelant explique que sur requête des actionnaires de Faso Tours, monsieur Charles W.
RIBGOALINGA, juge au siège au Tribunal de grande instance de Ouagadougou, a été
nommé juge commissaire aux termes d'une ordonnance n° 2007-364/CAO/TGIO-Pdt, rendue
le 17 janvier 2007 par monsieur Seydou MILLOGO, président du Tribunal de grande instance
de Ouagadougou ; qu'il a par la suite été désigné syndic liquidateur en remplacement des deux
syndics, maître Frédéric PACERE, avocat à la Cour et monsieur Joseph OUEDRAOGO,
expert comptable, démissionnaires ;
L'appelant fait valoir que c'est au cours de l'instance relative à la demande du juge
commissaire tendant à voir le tribunal ordonner la reprise des opérations de la liquidation
judiciaire que monsieur Boukary DIALLO et maître Inoussa ZONGO ont produit le jugement
n° 110 du 10 février 1999 portant rétractation du jugement n° 450 du 03 septembre 1997
ayant prononcé l'admission de la société Faso Tours au bénéfice de la liquidation judiciaire ;
que c'est ce qui a suscité d'une part sa demande en rétractation du jugement n° 110 du 10
février 1999 sur le fondement des articles 389 et suivants du code de procédure civile, et
d'autre part l'assignation en opposition initiée par monsieur ZAREI Daouda contre le même
jugement ainsi que l'assignation en nullité des délibérations de l'assemblée générale tenues par
monsieur Boukary DIALLO le 19 décembre 1998 ayant décidé, une seconde fois de la
liquidation de la société ; qu'il y a manifestement un lien fort entre toutes ces affaires
pendantes devant le tribunal et qu'il y a donc un intérêt à les instruire et à les juger ensemble
pour une bonne administration de la justice, en application de l'article 306 du code de
procédure civile ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de jonction.
Maître Mamadou OUATTTARA soutient que l'admission de la société Faso Tours au
bénéfice de la liquidation judiciaire est intervenue sous le régime de la loi du 04 mars 1889
portant modification à la législation des faillites rendue applicable au Burkina Faso par décret
du 09 juillet 1890 ; qu'aux termes de l'article 4 alinéa 3 de cette même loi, le jugement qui
déclare ouverte la liquidation est publié conformément à l'article 442 du code de commerce et
n'est susceptible d'aucun recours et ne peut être attaqué par tierce opposition ; que dans ce cas,
monsieur Boukary DIALLO ne pouvait être déclaré recevable en sa tierce opposition du 15
décembre 1997 ayant abouti au jugement n° 110 du 10 février 1999 ; qu'en se fondant sur le
seul jugement n° 110 du 10 février 1999, dont expédition a été produite le tribunal ne pouvait
que, conformément aux articles 389 et suivants du code de procédure civile, rétracter cette
décision pour violation de l'article 4 de la loi du 04 mars 1889 ci-dessus citée ; qu'en statuant
comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à son jugement du 13 février 2008
qui mérite par conséquent annulation ;
En réplique les intimés par le biais de leur conseil, soulèvent in limine litis la nullité de la
requête aux fins d'appel formulée par maître Mamadou OUATTARA en faisant valoir que le
droit d'appel n'appartient, selon l'article 528 du code de procédure civile, qu'à la partie qui y a
intérêt si cette partie n'y a pas renoncé ; qu'or maître Mamadou OUATTARA n'était pas partie
à l'instance devant la juridiction de première instance, et n'y avait été appelé, tout comme les
intimés, que pour faire ses observations ; que le jugement querellé a été rendu à la suite d'un
rapport du juge commissaire W. Charles RIBGOALINGA aux fins de reprise des opérations
de liquidation de Faso Tours ; qu'en conséquence, il plaise à la Cour déclarer l'appel formulé
irrecevable pour défaut de qualité de maître Mamadou OUATTARA.
Les intimés concluent au cas où par extraordinaire la Cour venait à recevoir maître Mamadou
OUATTARA en appel, à la confirmation pure et simple du jugement querellé ; qu'en effet
c'est en fraude aux droits de Faso Tours et de la masse des actionnaires, qu'un individu se
prétendant Directeur général et dont l'identité reste à établir, a introduit une requête à fin de
liquidation judiciaire de la société Faso Tours qui a abouti à un jugement n° 552 du 03
septembre 1997 ayant prononcé l'admission de la société au bénéfice de la liquidation
judiciaire ; que l'initiateur de la procédure n'ayant ni qualité, ni mandat pour agir, une
ordonnance de référé n° 88 du 18 décembre 1997 du président du Tribunal de grande instance
Ouagadougou a décidé qu'il soit sursis aux opérations de liquidation ; que par la suite au titre
des procédures pendantes au fond, le procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire ayant
servi de base juridique à la procédure de liquidation judiciaire initiée par monsieur Daouda
ZAREI et consort a été annulé par jugement n° 371 du 24 juin 1998, tout comme le jugement
552 du 03 septembre 1997 a été rétracté par jugement n° 110 du 10 février 1999, décision
confirmée en appel ; que faisant fi de tout ceci, monsieur W. Charles RIBGOALINGA « juge
commissaire » s'avisera de saisir le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir
reprendre les opérations de liquidation de la société Faso Tours ; que c'est en toute logique
que sa requête a été rejetée par le tribunal.
S'agissant de la demande en rétractation du jugement n° 110 du 10 février 1999 de maître
Mamadou OUATTARA, les intimés estiment qu'il s'agit d'une demande formulée pour la
première fois en appel c'est-à-dire une demande nouvelle ; qu'une telle demande en cause
d'appel est interdite par l'article 545 du code de procédure civile à moins qu'il ne s'agisse de
compensation ou que la demande nouvelle ne vise à écarter les prétentions adverses ou à faire
juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce
il n'est en rien ; qu'en tout état de cause la rétractation du jugement n° 110 du 10 février 1999
a fait l'objet d'un jugement n° 182/08 du 05 novembre 2008 du Tribunal de grande instance de
Ouagadougou ; qu'il plaise à la Cour déclarer irrecevable cette demande ;
Les intimés font valoir que la désignation de maître Inoussa ZONGO comme syndic
liquidateur suite aux délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire régulièrement
convoquée le 19 décembre 1998 s'impose à tous ; qu'en effet le jugement n° 540 du 03
septembre 1997 nommant maître T. Frédéric PACERE et monsieur OUEDRAOGO Joseph en
qualité de syndic liquidateur ayant été rétracté par jugement n° 110 du 10 février 1999, ceux-
ci ne pouvaient plus poser d'actes dans le cadre de la liquidation de Faso Tours ; qu'il s'agit
plutôt d'une inexistence de ces syndics liquidateurs et non d'une démission comme veut le
faire croire l'appelant ; que tirant conséquence de cette inexistence, maître Mamadou
OUATTARA et le juge W. Charles RIBGOALINGA ne peuvent nullement se prévaloir de la
qualité de syndic liquidateur ni de juge commissaire car leur désignation ne repose sur aucune
base légale, la procédure de liquidation judiciaire frauduleusement initiée par monsieur
Daouda ZAREI et consort ayant été annulée ; qu'en conséquence de tout ce qui précède il
plaira à la Cour de confirmer le jugement n° 031 du 13 février 2008 et de condamner maître
Mamadou OUATTARA à leur payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 6 alinéa 2
nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de maître Mamadou OUATTARA est recevable pour avoir été dans le
délai fixé à l'article 220 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ;
AU FOND
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’APPEL
Attendu qu'il ressort de pièces du dossier notamment du jugement attaqué que le tribunal saisi
sur requête du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société
Faso Tours, a implicitement fait application de l'article 116 du code de procédure civile (CPC)
en faisant intervenir à la présente cause les personnes dont la présence lui parait nécessaire à
la solution du litige ; qu'en effet saisi sur requête du juge commissaire Charles
RIBGOALINGA, le tribunal a par la suite reçu les conclusions d'une part de maître Inoussa
ZONGO et de son client monsieur Boukary DIALLO et d'autre part de maître Mamadou
OUATTATA, nouvellement nommé en qualité de syndic liquidateur ; qu'il ne s'est pas agi
contrairement aux affirmations de maître Armand BOUYAIN de simples observations, les
intervenants ayant formulé des prétentions qui ont été rejetées dans le dispositif du jugement
querellé en ces termes : « Rejette les demandes de Boukary DIALLO et de maître Inoussa
ZONGO comme étant mal fondées... » ; que partant, les intervenants maître Inoussa ZONGO
et Boukary DIALLO, d'un côté et maître Mamadou OUATTARA de l'autre, doivent être
considérés comme des parties au procès et par voie de conséquence parties à l'instance d'appel
en application des articles 528 et 529 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient par conséquent de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel
soulevée par maître Armand BOUYAIN conseil de maître Inoussa ZONGO et de monsieur
Boukary DIALLO ;
SUR LA DEMANDE DE JONCTION AVEC LES INSTANCES PENDANTES
Attendu que maître Mamadou OUATTARA sollicite qu'il soit procéder à la jonction de la
présente procédure d'avec celles initiées par monsieur Daouda ZAREI à travers les
assignations en opposition contre le jugement n° 110 du 10 février 1999 et en nullité des
délibérations de l'assemblée générale tenue par monsieur Boukary DIALLO le 19 décembre
1998 ;
Mais attendu que l'assignation en nullité des délibérations a fait l'objet du jugement rendu le
08 octobre 2008 par le Tribunal de grande instance Ouagadougou et confirmé par arrêt de la
Cour d'appel n° 016/09 du 03 avril 2009 ; que l'arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la
Cour (article 389 du code de procédure civile) et ne peut donc plus faire l'objet d'une
jonction ; qu'en ce qui concerne le jugement rendu le 05 novembre 2008 par le Tribunal de
grande instance de Ouagadougou, décision sur opposition de monsieur Daouda ZAREI
(contre le jugement n° 110 du 10 février 1999 du Tribunal de grande instance de
Ouagadougou) et frappé d'appel s'il concerne effectivement l'affaire « Faso Tours en
liquidation » ne présente cependant pas un lien tel avec l'instance relative au recours formé
contre le jugement rendu sur requête du juge commissaire ; que ces deux procédures, outre
qu'elles ont des objets différents, ont donné lieu à des décisions reposant sur des motifs très
différents ; qu'il est donc inopportun de les joindre et de les juger ensemble en instance
d'appel ;
SUR LA REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE FASO
TOURS
Attendu qu'il est constant que c'est le jugement n° 552 du 03 septembre 1997 du Tribunal de
grande instance de Ouagadougou qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Faso
Tours sur requête de monsieur Daouda ZAREI, alors Directeur de ladite société représenté par
maître Titinga Frédéric PACERE, avocat à la Cour ;
Attendu qu'il ressort du jugement n° 110 du 10 février 1999 du même tribunal rendu sur tierce
opposition de monsieur Boukary DIALLO, actionnaire de Faso Tours, tant au niveau des
prétentions du requérant que du dispositif du jugement que l'annulation ou la rétractation a été
demandée et prononcée à l'encontre du jugement n° 450 du 03 septembre 1997 ;
Attendu que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Faso Tours à la requête
de monsieur Daouda ZAREI représenté par maître T. Frédéric PACERE comporte les
mentions suivantes : n° du rôle général (RG) : 540 du 25 juillet 1997 et n° du jugement : 552
du 03 septembre 1997 ; que manifestement le jugement de liquidation n'a pas été concerné par
la rétractation prononcé par le tribunal d'alors ; que le jugement n° 110 du 10 février 1999 a
rétracté le jugement n° 450 du 03 septembre 1997 ; que par conséquent le jugement n° 552 a
continué de produire ses effets ;
Attendu qu'il y a lieu de relever par ailleurs que la liquidation de la société intervenue suite à
l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1998 à l'initiative de monsieur Boukary
DIALLO se veut être une liquidation organisée à l'amiable conformément aux statuts de cette
société ;
Que cette liquidation intervenue en décembre 1998 est régie par les dispositions de l'Acte
uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique entrée
en vigueur le 1er janvier 1998 et cela conformément à son article 908 ;
Attendu que la liquidation amiable ainsi entreprise, avec comme syndic liquidateur maître
Inoussa ZONGO, n'a pas produit ni offert de produire au dossier les actes qui concourent à la
clôture de la liquidation et tels que prévus à l'article 217 dudit Acte uniforme (Décision de
l'assemblée des associés statuant sur les comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du
liquidateur et la décharge de son mandat) ainsi qu'à l'article 220 du même acte uniforme
relatif à la demande de radiation de la société au registre du commerce dans le délai d'un mois
à compter de la publication de la clôture ;
Attendu que faute pour la liquidation amiable d'avoir été clôturée et la société Faso Tours
radiée du RCCM, il convient de faire application de l'article 216 de l'Acte uniforme ci-dessus
visé qui précise que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à
compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut
saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin
qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son
achèvement » ;
Attendu qu'il est constant que c'est sur requête d'un groupe d'actionnaire de la société Faso
Tours et suivant ordonnance n° 2007-364 du 17 janvier 2007 du président du Tribunal de
grande instance de Ouagadougou que le juge Charles RIBGOALINGA a été nommé juge
commissaire et par jugement n° 098 du 18 juillet 2007 du même tribunal que maître
Mamadou OUATTARA a été nommé syndic liquidateur pour la poursuite des opérations de
liquidation de la société Faso Tours ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la requête
du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société Faso
Tours ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer ladite décision et statuant à nouveau ordonner
la reprise des opérations de liquidation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, rejette la demande de jonction de procédures formulées par maître
Mamadou OUATTARA ;
Ordonne la reprise des opérations de liquidation judiciaire des biens de la société Faso Tours
avec les organes désignés par l'ordonnance n° 2007364/CAO/TGIO/C.Pdt, ainsi que le
jugement n° 098 du 18 juillet 2007 de la Chambre commerciale du Tribunal de grande
instance de Ouagadougou ;
Condamne les intimés aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-207
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE D'ECONOMIE
MIXTE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - DECISION D’ADMISSION - JUGEMENT
DE RETRACTATION - ARRET CONFIRMATIF - ACTION EN RETRACTATION
DU JUGEMENT RETRACTATIF - REJET - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION DE NULLITE - REQUETE AUX FINS D'APPEL - INTERVENANTS
EN PREMIERE INSTANCE - ARTICLE 116 CPC - PARTIES AU PROCES (OUI) -
ARTICLES 528 ET 529 CPC - PARTIES A L'INSTANCE D'APPEL (OUI) - NULLITE
DE L'ACTE D'APPEL (NON) - DEMANDE DE JONCTION - INSTANCES
PENDANTES - DECISION D’ANNULATION DES DELIBERATIONS - ARRET
CONFIRMATIF
-
DESSAISISSEMENT
DE