Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 375

La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 du présent Acte uniforme sont bien remplies. Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants. Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.
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Sommaire

article 375 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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