La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa
responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 du présent Acte uniforme sont bien remplies.
Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant selon les modalités prévues aux
articles 694 et suivants.
Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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