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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 373

A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond. Sous-section 3 - Transformation de la société
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Sommaire

article 373 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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