Lorsque l'assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance
est antérieure à la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de délibération,
peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le président de la juridiction rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont
jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
Paragraphe 3 - Variation des capitaux propres
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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