A défaut d'évaluation faite par un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les associés
sont responsables dans les conditions fixées à l'article 312 du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des
souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A
défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Paragraphe 2 - Réduction du capital
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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