A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la
société.
Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue
sur le fond.
Sous-section 3 - Transformation de la société
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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