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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 363

En cas d'augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou avantages particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de la société. Le commissaire aux apports peut également être nommé par le président de la juridiction compétente à la demande de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente. Il établit un rapport sur l'évaluation des biens et avantages particuliers telle qu'elle a été faite par l'apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation de capital.
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Sommaire

article 363 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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